Objet: | l'exécution de la présente décision, qui Nota. - Les réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications sont soumis à des exigences en matière de qualité de service décrites dans le cahier des charges annexé aux autorisations. De ce fait, les réseaux correspondants ne sont pas couverts par la présente décision. Il en est de même des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée ou n'utilisant pas de fréquence spécifiquement assignée à leur utilisateur, relevant du 4o ou du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications qui, fonctionnant en règle générale sur des fréquences prédéfinies attribuées à un type d'application radioélectrique donnée sans attribution de fréquences individuelles aux utilisateurs, ne peuvent en aucun cas, de ce fait, bénéficier d'une garantie de protection contre des brouillages éventuels Fait à Paris, le 22 décembre 2000 Le président |